Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT PARTICULIER Art. Annexe art. 20
Période d'exécution de livraison.
La livraison s'effectue en position fob arrimée dédouanée dans le port indiqué dans la notification de livraison, le navire devant être présenté "prêt à charger" entre le premier jour du mois de livraison et le dernier jour du mois suivant, ces deux jours inclus.
Le terme de cette période d'exécution de livraison est de rigueur et constitue un terme fixe.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-03-19